O-7, r. 7.01 - Règlement sur les élections au Conseil d’administration et l’organisation de l’Ordre des optométristes du Québec

Texte complet
10. Sur réception du bulletin de présentation, le secrétaire en vérifie la forme et le contenu. Il peut exiger du candidat qu’il y apporte toute modification requise afin de le rendre conforme aux exigences prévues au Code des professions (chapitre C-26) et au présent règlement. Le secrétaire transmet au candidat un accusé de réception qui atteste la réception de sa candidature.
Le secrétaire refuse un bulletin de présentation qui, malgré une demande de modifications, est incomplet, contient des informations erronées ou propose une candidature qui ne satisfait pas aux critères d’éligibilité prévus par le Code des professions ou par le présent règlement. Sa décision est définitive.
Décision OPQ 2018-248, a. 10.
En vig.: 2018-11-15
10. Sur réception du bulletin de présentation, le secrétaire en vérifie la forme et le contenu. Il peut exiger du candidat qu’il y apporte toute modification requise afin de le rendre conforme aux exigences prévues au Code des professions (chapitre C-26) et au présent règlement. Le secrétaire transmet au candidat un accusé de réception qui atteste la réception de sa candidature.
Le secrétaire refuse un bulletin de présentation qui, malgré une demande de modifications, est incomplet, contient des informations erronées ou propose une candidature qui ne satisfait pas aux critères d’éligibilité prévus par le Code des professions ou par le présent règlement. Sa décision est définitive.
Décision OPQ 2018-248, a. 10.